Page:Constitution de la République du Cameroun de 1972, révisée en 1996 et 2008.djvu/20

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

— Une chambre judiciaire ;

— Une chambre administrative ;

— Une chambre de comptes.

Article 39

La chambre judiciaire statue souverainement sur :

— les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et les tribunaux de l’ordre judiciaire ;

— les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ;

— toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Article 40

La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’État et des autres collectivités publiques.

Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.

Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Article 41

La chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et para-publiques.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Article 42

(1) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi.

(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, des Tribunaux Administratifs et des juridictions