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PRÉAMBULE

Le Peuple camerounais

Fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu’elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu’il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de fraternité, de justice et de progrès ;

Jaloux de l’indépendance de la Patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que le salut de l’Afrique se trouve dans la réalisation d’une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d’œuvrer à la construction d’une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la charte des Nations Unies.

Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d’assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les États désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l’indépendance de l’État camerounais.

Le peuple camerounais

Proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.

Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :

— Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement.

— L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;

— La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État.

— Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;

— Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi ;

— Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en vertu des décisions émanant de l’autorité judiciaire ;

— Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ;

— Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ;