Page:Constitution de la République du Cameroun de 1972, révisée en 1996 et 2008.djvu/19

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales. 

Il en sera ainsi notamment :

1 — des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;

2 — des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;

3 — de certains projet de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc… 

(2) Le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

(3) La loi détermine les procédures du référendum.                                                                              

TITRE V

Du Pouvoir judiciaire

Article 37

(1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais.

(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Les Magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.

(3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrat du siège.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.

Article 38

(1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes.

(2) Elle comprend :