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La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.

Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.

(3) L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après le dépôt de motion de censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composants l’Assemblée Nationale.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.

En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d’un an, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 4 ci-dessous.

(4) Le Premier Ministre peut, après délibération du conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

(6) Le Président de la République peut reconduire le Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer un nouveau Gouvernement.

Article 35

(1) Le Parlement contrôle l’action gouvernementale par voie de questions orales ou écrites et par la constitution de commissions d’enquêtes sur des objets déterminés.

(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’État, ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.

(3) Au cours de chaque section ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 36

(1) le Président de la République, après consultation du Président, du Conseil Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au Référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la