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Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre chambres, le Président de la République peut :

— Soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement.

— Soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi. 

Article 31

(1) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil Constitutionnel.

(2) À l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de l’Assemblée nationale peut se substituer au Président.

(3) La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République en Français et en Anglais.

Article 32

Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des messages.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence. 

Article 33

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats. 

Article 34

(1) Lors de la session au cours de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement.

(2) Le Premier Ministre peut après délibération du conseil ministériel engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale.

Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après la question de confiance.