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d — Les questions financières et patrimoniales suivantes :  

  1. — Le régime d’émission de la monnaie ;
  2. — Le budget ;
  3. — La création des impôts et taxes et la détermination de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci ;
  4. — Le régime domanial, foncier et minier ;
  5. — Le régime des ressources naturelles. 

e — La programmation des objectifs de l’action économique et sociale. 

f — Le régime de l’éducation. 

Article 27

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.

Article 28

Dans les matières énumérées à l’article 26 alinéa 2 ci-dessus, le parlement, peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification dans le délai fixé par la loi d’habilitation. Elles ont un caractère réglementaire tant qu’elles n’ont pas été ratifiées. Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas refusé de les ratifier. 

Article 29

(1) Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.

(2) Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé.