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(2) L’Assemblée nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessous.

(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des députés.

CHAPITRE II

Du Sénat

Article 20

(1) Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.

(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.

(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le Président de la République, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection ou de la nomination.

(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans. 

Article 21

(1) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.

À l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.

(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des sénateurs.

La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour. 

Article 22

(1) Les séances du Sénat sont publiques. À la demande du gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.