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La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

Article 17

(1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. À la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale peut exceptionnellement se réunir à huis clos.

(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.

Article 18

(1) L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la conférence des présidents.

(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.

(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci-dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. 

a — sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance. 

b — En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.

(4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.

Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.

(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.

Article 19

(1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.