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(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

(6) La loi fixe le régime électorale de l’assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres du Parlement.

CHAPITRE I

De l’Assemblée nationale

Article 15

(1) L’Assemblée Nationale est composée de cent quatre-vingt (180) députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans.

Le nombre des députés élus à l’Assemblée Nationale peut être modifié par la loi.

(2) Chaque député représente l’ensemble de la nation.

(3) Tout mandat impératif est nul.

(4) (nouveau) En cas de crise grave, le Président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat. 

Article 16

(1) Au début de chaque législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaire dans les conditions fixées par la loi.

(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune. 

a — À l’ouverture de sa première session ordinaire, l’Assemblée nationale élit son Président et son bureau. 

b — Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée nationale vote le budget de l’État. Au cas où le budget n’aurait pas été adopté avant la fin de l’année budgétaire en cours, Le Président de la République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du nouveau budget.

(3) L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des députés.