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Article 64

1. dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le secrétaire de l'Organisation de l'Unité Africaine convoque la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation.

Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65

Pour chacun des États qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet État, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67

Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet effet une demande écrite au secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les États parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'État demandeur, L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des États parties. il entre en vigueur pour chaque État qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après notification de cette acceptation au secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.