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Article 52

Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé, aux États concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

2. : Autres communications

Article 55

1. Avant chaque session, le secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des États parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'Homme et des Peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

1. indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ;

2. Être compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA ;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communications de masse ;