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2. de servir sa communauté nationale, en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service ;

3. de ne pas compromettre la sécurité de l'État dont il est national ou résident ;

4. de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;

5. de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la partie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi ;

6. de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;

7. de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation, et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et, d'une façon générale, de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ;

8.- de contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

Deuxième partie : Des mesures de sauvegarde

Chapitre premier : De la composition et de l’organisation de la Commission africaine des droits de l’Hommes et des Peuples

Article 30

Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "La Commission", et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et