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leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes, dirigées contre le peuple de tout autre État, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenues dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26

Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garanties par la présente Charte.

Chapitre II : Des devoirs

Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29

L'individu a en outre le devoir :

1. de préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille: de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité ;