Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/46

Cette page n’a pas encore été corrigée

Les Présidents de Chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, sur proposition du Président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

2 : De la Haute Cour de Justice

Article 135

La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Constitutionnelle, à l'exception de son Président, de six députés élus par L'Assemblée Nationale et du Président de la Cour suprême.

La Haute Cour élit en son sein son Président.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Article 137

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits.