Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/42

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 118

Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 146.

Article 119

Le Président de la cour constitutionnelle est compétent pour :

  • recevoir le serment du président de la république ;
  • donner son avis au président de la république dans les cas prévus aux articles 58 et 68 ;
  • assurer l'intérim du président de la république dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Article 120

La cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Article 121

La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l'Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.