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La Cour Constitutionnelle comprend :

  • trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le Bureau de L'Assemblée Nationale et un par Président de la République ;
  • deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l'un par le Bureau de L'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République ;
  • deux Personnalités de grande réputation professionnelle nommées l'une par le Bureau de L'Assemblée Nationale et l'autre par le Président de la République.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la Cour suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.

Les fonctions de membres de la cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membres de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Une Loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Article 116

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 117