Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/32

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 94

L'Assemblée Nationale informe le Président de La République de l'ordre du Jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Article 95

Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 96

L'Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.

Article 97

La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée ;
  • les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle.

Article 98

Sont du domaine de la loi les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la