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L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'Avril.

La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Article 88

L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.

La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours.

L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 89

Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.

Le Règlement intérieur détermine :

  • la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;
  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;

La création de commission d’enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;

  • l'Organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire Général Administratif, placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale ; le