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Le président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme, à l'intégration sous- régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.

Article 59

Le Président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Article 60

Le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'Article 130.

Article 61

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les Envoyés des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 62

Le Président de la République est le chef suprême des Armées.

Il nomme en conseil des Ministres les membres du conseil supérieur de la Défense et préside les réunions dudit conseil.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Défense sont fixés par la loi.

Article 63

Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.