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Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l'Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Les actes du Président de la République autre que ceux prévus aux Articles 60 et 115 sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 55

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :

  • les décisions déterminant la politique générale de L'Etat ;
  • les projets de loi ;
  • les ordonnances les décrets réglementaires.

Article 56

Le Président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du Président de l'Assemblée nationale, il nomme en conseil des Ministres : le Président de la Cour Suprême, le Président de la haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Grand Chancelier de l’Ordre National.