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l’aliénation et de la gestion du domaine de l’État ;

  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de la protection de l’environnement ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des transports et des télécommunications.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État. Des lois de programmes fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.

Article 42

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

Article 43

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n’est en session. La prorogation de l’état de siège au delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

Article 44

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour suprême.

Article 45

Le président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale, par une loi, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 46

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le président de l’Assemblée nationale.