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Article 34

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. À la demande du président de la République ou du tiers du nombre des députés, l’Assemblée nationale peut se former en comité secret.

Article 35

Chaque député est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation du vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiés par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin, plus d’une délégation de vote.

Article 36

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses foncions.

Article 37

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.

Article 38

Les députés perçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par une loi.

Article 39

L’Assemblée nationale établit son règlement.

Titre IV : Des rapports entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement

Article 40

Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus sur la demande des commissions.