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Titre III : De l’Assemblée nationale

Article 27

Le Parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.

Article 28

L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt.

Article 29

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct sur une liste nationale complète. La durée de la législature est de cinq ans. La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités du scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés. En cas de contestation, la Cour suprême statue sur l’éligibilité des candidats.

Article 30

L’Assemblée nationale statue souverainement sur la validité de l’élection de ses membres.

Article 31

Chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s’ouvre le dernier mercredi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois mois. La deuxième session commence le premier mercredi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

Article 32

L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 33

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.