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Article 19

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du président de l’Assemblée nationale. Il en informe la Nation par un message. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

Article 20

Le président de la République a le droit de faire grâce.

Article 21

Le président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 22

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :

  • des décisions déterminant la politique générale de l’État ;
  • des projets de loi ;
  • des ordonnances et des décrets réglementaires ;
  • des nominations aux emplois supérieurs de l’État, dont la liste est établie par la loi.

Article 23

Les projets de loi, d’ordonnance et de décrets réglementaires peuvent être examinés pour avis, avant d’être soumis au Conseil des ministres, par la Cour suprême.

Article 24

Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 25

Les fonctions du président de la République et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 26

Le président de la République communique avec l’Assemblée nationale, soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le président de l’Assemblée nationale et ces communications ne donnent lieu à aucun débat.