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Il nomme les membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions.

Article 13

Le président de la République à l’initiative des lois, concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n’ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 14

Le président de la République, après consultation du bureau de l’Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article précédent.

Article 15

Le président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.

Article 16

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 17

Le président de la République est le chef de l’administration. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Article 18

Le président de la République est le chef des armées.