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président de la République et du Gouvernement==

Article 8

Le président de la République est le chef de l’État. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.

Article 9

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible.

Article 10

L’élection du président de la République est acquise à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n’est obtenue, l’élection est acquise à la majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après la proclamation des résultats du premier scrutin. La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres. Le premier tour du scrutin en vue de l’élection du président de la République a lieu le même jour que celui arrêté pour le déroulement des élections générales. Ces élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice et de la législature en cours. La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. La Cour suprême contrôle la régularité de ces opérations.

Article 11

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par une personnalité choisie au sein de l’Assemblée nationale par son président. Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est égale ou inférieure à douze mois, il n’y a pas lieu à élection du président de la République. Le président désigné par le président de l’Assemblée nationale devient, de plein droit président de la République, avec les rang, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre. Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est supérieure à douze mois, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles. Le mandat du nouveau président de la République expire en même temps que prennent fin les pouvoirs de l’Assemblée nationale.

Article 12

Le président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.