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Elle accepte de créer avec des États, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Article 70

Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :

  • l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
  • l’établissement d’unions douanières ;
  • la création de fonds de solidarité ;
  • l’harmonisation de plans de développement ;
  • l’harmonisation de la politique étrangère ;
  • la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
  • la coordination de l’organisation judiciaire ;
  • la coopération en matière d’enseignement supérieur ;
  • la coopération et coordination sanitaires ;
  • l’harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
  • la coordination des transports, des communications et des télécommunications.

Titre XII : De la révision

Article 71

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

Article 72

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale. La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 73

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.