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La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.

Article 65

La mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.

Article 66

La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.

Titre IX : Du Conseil économique et social

Article 67

Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis. Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social. La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.

Titre X : Des collectivités territoriales

Article 68

Les collectivités territoriales de l’État sont créées par la loi. La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Titre XI : De l’association et de la coopération entre les États

Article 69

La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association avec d’autres États.