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l’autorité judiciaire==

Article 58

La justice est rendue sur le territoire de l’État au nom du peuple.

Article 59

Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Le président de la République est le garant de l’indépendance des juges. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 60

La loi détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 61

Les magistrats du siège sont nommés par le président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 62

Nul ne peut être arbitrairement détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Titre VIII : De la Haute Cour de justice

Article 63

La Haute Cour est composée de députés que l’Assemblée nationale élit dans son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 64

Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu’en cas de haute trahison.