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L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

Titre V : Des traités et accords internationaux

Article 53

Le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

Article 54

Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’État ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.

Article 55

Si la Cour suprême, saisie par le président de la République ou par le président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 56

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Titre VI : De la Cour suprême

Article 57

La Cour suprême comprend quatre chambres :

  • la chambre constitutionnelle ;
  • la chambre judiciaire ;
  • la chambre administrative ;
  • et la chambre des comptes.

La loi détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

==Titre VII : De