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En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le président de la République ou le président de l’Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.

Section II. De l’élaboration des lois

Article 47

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 48

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à a connaissance de l’Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 49

Les députés ont le droit d’amendement.

Article 50

L’Assemblée nationale vote le projet de loi de finance dans les conditions déterminées par la loi.

Article 51

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans les soixante-dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le Gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours. Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le président de la République demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 52