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 Le Grand Liban est un État unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement. »</ref>===== Le Liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement :

Au Nord : de l’embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu’à son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.
A l’Est : la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.
Au Sud : les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun.
Et à l’Ouest : la Méditerranée.
Article 2

Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3

Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4

Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5

Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.

CHAPITRE II : DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS

Article 6

La nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.

Article 7

Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8

La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.

Article 9