Article 87
Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. ( La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
Article 88
Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.
Article 89
Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS
Article 90
abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943
Article 91
abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943
Article 92
abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943
Article 93 a
abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947
Article 94
abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943