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Article 87

Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. ( La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)

Article 88

Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.

Article 89

Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS

Article 90

abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

Article 91

abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

Article 92

abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

Article 93 a

abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 94

abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943