Page:Constitution de la République Libanaise (version consolidée), 2004.djvu/31

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 86

Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d’être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.