Page:Constitution de la République Libanaise (version consolidée), 2004.djvu/23

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 63

La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.

DEUXIEMEMENT : LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Article 64

Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement. Il le représente et s’exprime en son nom. Il est considéré comme responsable de l’exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes: 1) Il préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense. 2) Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d’obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l’obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l’expédition des affaires courantes. 3) Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés. 4) Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l’exception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. 5) Il signe le décret de convocation à l’ouverture d’une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture. 6) Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés. 7) Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail. 8) Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l’Etat en présence du ministre compétent.

TROISIÈMEMENT : LE CONSEIL DES MINISTRES.

Article 65