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Article 59

Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 60

Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.

Article 61

Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide.

Article 62

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.