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déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication.

Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.

Article 57

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée. Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.

Article 58

Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.