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Article 53

1)Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans prendre part au vote. 2)Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l’informe officiellement des résultats. 3)Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres. 4)Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation. 5)Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. 6)Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres. 7)Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation. 8)Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat. 9)Il accorde la grâce par décret. L’amnistie ne peut être accordée que par une loi. 10) Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés. 11) Il soumet n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour. 12)Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

Article 54

Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire. Quant au décret portant promulgation d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.