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Article 45

Les membres de la Chambre ne votent que s’ils sont présents à la séance ; le vote par procuration n’est pas admis.

Article 46

La Chambre a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son président.

Article 47

Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Article 48

L’indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

CHAPITRE IV : LE POUVOIR EXECUTIF

PREMIEREMENT : LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 49