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Article 38

Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.

Article 39

Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.

Article 40

Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.

Article 41

En cas de vacance d’un siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs.