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Article 34

La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement.

Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.

Article 35

Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 36

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s’agit d’élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l’ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Article 37

Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.