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Article 31

Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.

Article 32

La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin de l’année.

Article 33

L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées à l’article 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d’ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l’ensemble de ses membres le demande.