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nomination en une seule fois par le Gouvernement d’Union Nationale à la majorité des deux tiers. La loi électorale déterminera les modalités d’application de cet article.

Article 25

En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l’article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 26

La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

Article 27