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Moniteur congolais. — Numéro spécial du 1er août 1964.

Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964.

La Commission constitutionnelle ayant siégé à Luluabourg du 10 janvier au 11 avril 1964, a proposé ;

Le Peuple congolais, par le référendum constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964, a adopté;

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit : ---

PREAMBULE

Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme;

Soucieux de sauvegarder les valeurs qui nous sont propres et de garantir à la famille, base naturelle de toute société humaine, une protection particulière des pouvoirs publics de manière à en assurer la cohésion et la stabilité ;

Affirmant notre détermination de consolider notre unité nationale dans le respect de nos particularités régionales, en vue de promouvoir, dans la voie de la justice, notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel;

Nous, Peuple congolais,

Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde;

Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Section I.

Du Territoire et de la souveraineté de la République

Article 1er.

La République démocratique du Congo constitue, dans ses frontières au 30 juin 1960, un État souverain, indivisible, démocratique et social

Les limites des provinces et celles de la Ville de Léopoldville sont fixées par une foi orga- nique nationale.

L'emblème de la République est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en blais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.

Sa devise est : Justice, Paix, Travail,

Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une piérre.

Article 2. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.

Toutes les autorités de la République et des provinces ont le devoir de sauvegarder l'intégrité du territoire de la République.

Article 3.

Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses représentants. ou par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 4.

La République démocratique du Congo se compose de la Ville de Léopoldville et des provinces autonomes énumérées ci-après : — les provinces de la Cuvette centrale ; — du Haut - Congo; — du Katanga oriental; — du Kiball-Ituri; — du Kivu central: — du Kongo central : — du Kwango : — du Kwilu; — du Lac Léopoid II : — du Lomami ; — du Lualaba; — de Luluabourg ; — du Maniema ; — du Moyen - Congo ; — du Nord-Katanga ; — du Nord-Kivu; — du Sankuru ; — du Sud-Kasai : — de l'Ubangi ; — de l'Uele ; — et de l'Unité kasatenne.

Il ne peut être formé de province nouvelle par le démembrement d'une ou de plusieurs provinces que moyennant la révision de l'alinéa 1er du présent article, à laquelle il sera procédé conformément aux dispositions des articles 175 à 177. Toutefois cette révision ne devient définitive que si elle recueille l'accord des populations intéressées consultées par la vole du référendum.