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Article 15

Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

Article 16

Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : " Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. "

Article 17

Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.