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JOURNAL DE MONACO

la manière prévue à l’article précédent sur les matières ci-après :

1o Organisation et fonctionnement des services locaux ; règlements de police municipale locale, d’hygiène, de prévoyance sociale locale ;

2o Projets de nivellement et d’alignement de la voie publique dans l’étendue de la commune ;

3o Projets de construction d’édifices communaux ;

4o Budget communal.

Art. 47. — Le budget de la commune est alimenté par le produit des propriétés communales et par les sommes mises, chaque année, par le Conseil national à la disposition de la commune.

Art. 48. — Le maire et l’adjoint sont élus par le Conseil communal, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Cette élection doit avoir lieu dans le mois qui suit celle du Conseil communal.

Si, après deux scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

En cas d’égalité, le plus âgé est nommé.

La séance dans laquelle l’élection a lieu est présidée par le plus âgé des membres présents du Conseil communal.

Art. 49. — Le maire est l’agent de l’Autorité supérieure pour l’exécution des lois et règlements. Il est l’agent et le représentant de la Commune pour la conservation et l’administration de ses propriétés, pour l’exécution des délibérations du Conseil communal, et pour la direction des services municipaux. Il représente la commune en justice. Il est officier de l’état-civil.

En cas d’absence ou d’empêchement, le maire est remplacé par l’adjoint, ou, à son défaut, par un conseiller communal en suivant l’ordre du tableau.

Art. 50. — Jusqu’à concurrence des sommes allouées au Conseil communal, il sera ouvert des crédits au maire en sa dite qualité, à la Trésorerie de la Principauté.

Art. 51. — Le maire seul peut délivrer des mandats payables à la Trésorerie, dans la mesure de ces crédits, soit à son nom, soit au nom de toute autre personne.

Néanmoins, s’il refusait de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquide, il y serait pourvu par le Ministre d’État dont l’arrêté tiendrait lieu de mandat du maire.

Art. 52. — Les comptes de l’administration financière du maire pour l’année écoulée sont par lui présentés au Conseil communal au début de l’année nouvelle.

Ils devront être soumis à l’approbation du Ministre d’État.

Art. 53. — Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes de sa fonction, le Ministre d’État peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office.

Art. 54. — Le maire et l’adjoint peuvent être suspendus pour deux mois par arrêté du Ministre d’État.

Ils peuvent être révoqués par arrêté du Ministre d’État, rendu après avis du Conseil d’État.

Le maire ou l’adjoint révoqué cessera de faire partie du Conseil communal et ne pourra y être réélu qu’après un délai de trois ans.

Art. 55. — Sont maintenues en tant qu’elles ne sont pas contraires à la présente Constitution les dispositions des Ordonnances Souveraines sur la Police Municipale du 11 juillet 1909, et de l’Ordonnance sur le Conseil communal du 7 mai 1910.

Art. 56. — À moins de dispositions nouvelles, les conditions d’électorat et d’éligibilité, la formation des listes, les opérations électorales, tant pour les Conseils Communaux que pour le Conseil national, demeurent réglées par les articles 6 à 75 de l’Ordonnance du 7 mai 1910.

Une Ordonnance du Prince déterminera les conditions dans lesquelles les femmes seront admises à prendre part à l’élection des Conseils communaux, — sous réserve d’une extension ultérieure de leur capacité qui serait également réglée par Ordonnance.

Pareille réserve est faite relativement à l’établissement de la représentation proportionnelle.

TITRE VII
La Justice.

Art. 57. — Aucune modification n’est apportée à l’organisation judiciaire actuelle de la Principauté, telle qu’elle résulte de l’Ordonnance du 18 mai 1909.

Art. 58. — Le Tribunal Suprême institué par l’article 14 de la présente Constitution est composé de cinq membres nommés par le Prince, savoir : un membre présenté par le Conseil d’État ; un, par le Conseil national ; deux, par la Cour d’Appel ; un, par le Tribunal Civil de première instance.

Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés, à raison de deux pour un siège.

Disposition générale.

Les détails d’applications seront réglés par Ordonnances du Prince, rendues conformément aux principes de la présente loi constitutionnelle.

Disposition transitoire.

La présente Constitution entrera en vigueur aussitôt après les élections du Conseil national et des Conseils communaux. Ces élections auront lieu au plus tard au mois d’avril 1911.

Jusqu’à la mise en vigueur de la Constitution, le Conseil communal continuera ses fonctions dans les conditions légales des Ordonnances qui l’ont institué.

Donné à Paris, le 5 janvier 1911.
ALBERT.

Par le Prince :

Le Secrétaire d’État,

Fr. Roussel.

S. A. S. le Prince Albert vient de recevoir la lettre suivante qui Lui a été adressée par MM. Jules Roche, Louis Renault et André Weiss, chargés d’élaborer la Constitution de la Principauté :

Paris, le 5 Janvier 1911.

À Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.

Monseigneur,

Les Délégués Monégasques Vous ayant demandé de recevoir communication de la Constitution avant sa promulgation et Votre Altesse Sérénissime ayant accueilli favorablement cette demande en exprimant le désir que tous les éclaircissements et toutes les explications utiles leur fussent données, nous avons reçu ces Délégués hier, de 4 heures et demie à 6 heures et demie,’ et aujourd’hui, de 9 heures du matin à 1 heure du soir.

Nous leur avons donné communication intégrale de la Constitution et diverses questions nous ont été adressées par eux, auxquelles nous avons répondu de la façon la plus complète, répétant même nos explications à plusieurs reprises.

Nous croyons résumer essentiellement ces longs entretiens en disant que les préoccupations des Délégués nous ont paru porter principalement sur les points suivants : Conseil du Gouvernement, Conseil National, Conseil d’État, Communes nouvelles, budget, liste civile, Domaine public et privé, vote des femmes.

Nous avons expliqué qu’il est impossible, dans le cas particulier, d’admettre sur ces divers objets des solutions différentes de celles adoptées dans la Constitution et cela pour les motifs exposés dans notre rapport.

Il ne nous a pas été difficile de démontrer, en outre, que, par cette Constitution, Votre Altesse Sérénissime assure à la population de Sa Principauté des libertés et des garanties dont aucun pays ne jouit en Europe, excepté la Suisse ; nous voudrions être sûrs que l’importance d’une telle réforme ait été appréciée à toute sa valeur.

Les Délégués nous ayant demandé enfin si une suite serait donnée à leurs observations, nous leur avons répondu que notre tâche se bornait à l’œuvre que nous avions accomplie et que nous ne saurions en dépasser les limites.

En conséquence, Monseigneur, nous avons l’honneur de Vous remettre le mandat que Vous nous aviez confié et nous prions Votre Altesse Sérénissime d’agréer l’hommage de nos profonds respects.

Jules ROCHE, Avocat, Ancien Ministre, Député.

Louis RENAULT, Membre de l’Institut, Professeur de Droit international à la Faculté de Paris, Membre de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye.

André WEISS, Professeur de Droit international à la Faculté de Paris, Membre de l’Institut de Droit international.

L’Administrateur-Gérant : L. Aureglia


Mouvement du Port de Monaco

Arrivées du 24 au 31 décembre 1910 :

Yacht à vapeur Sagitta, anglais, cap. Brown, (propriétaire Duc de Valençay), venant de Cannes.

Yacht à vapeur Leonia, italien, cap. Bardini, (propriétaire Conte P. di S. Martino), venant de Livourne.

Vapeur Amphion, français, cap. Mattei, venant de Cannes, — marchandises diverses.

Chaland Canoubier, français, cap. Balbi, venant de Marseille, — houille.

Brick-goélette Anna-Elisa, italien, cap. Zaccaria, venant de Gênes, — houille.

Brick-goélette Aghios-Dionisios, grec, cap. Tringalas, venant de Port de Bouc, — en relâche.

Tartane Saint-Louis, français, cap. Jourdan, venant de Saint-Tropez, — sable.

Départs du 24 au 31 décembre :

Yacht à vapeur Sagitta, anglais, cap. Brown, allant au Port-Saïd.

Yacht à vapeur Leonia, italien, cap. Bardini.

Vapeur Amphion, français, cap. Mattei, allant à Marseille, — marchandises diverses.

Chaland Canoubier, français, cap. Balbi, allant à Marseille, — sur lest.

Brick-goélette Anna-Elisa, italien, cap. Zaccaria, allant à la Seyne, — sur lest.

Brick-goéletle Aghios-Dionisios, grec, cap. Tringalas, allant à Spezia, — sulfata de soude.

Tartane Saint-Louis, français, cap. Jourdan, allant à Saint-Tropez, — sur lest.

Imprimerie de Monaco — 1911