Page:Constitution de Madagascar de 2010.pdf/6

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 21.- L’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Article 22.- L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Article 23.- Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L’État s’engage à développer la formation professionnelle.

Article 24.- L’État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Article 25.- L’État reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit cette liberté d’enseignement sous réserve d’équivalence des conditions d’enseignement en matière d’hygiène, de moralité et de niveau de formation fixées par la loi.

Ces établissements d’enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Article 26.- Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L’État assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’État, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Article 27.- Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et un devoir.

L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Article 28.- Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Article 29.- Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.