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Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d’empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

L’organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice sont fixées par une loi organique.

TITRE IV

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 137.- Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’État y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.

Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Tout traité d’appartenance de Madagascar à une organisation d’intégration régionale doit être soumis à une consultation populaire par voie de référendum.

Article 138.- Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

TITRE V

DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT

SOUS-TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 139.- Les collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs diversités et de leurs spécificités.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l’État.