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Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Article 118.- Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d’un mois.

De même, si devant juridiction, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’être en vigueur.

La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 119.- La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution.

Article 120.- En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts.

Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’article 119, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.

CHAPITRE III

DE LA COUR SUPRÊME

Article 121.- La Cour Suprême veille au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Elle comprend :

— la Cour de Cassation ;

— le Conseil d’État ;

— la Cour des Comptes.