Page:Constitution de Madagascar de 2010.pdf/26

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE II

DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 114.- La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept (7) ans non renouvelable.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour.

Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.

Article 115.- Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, à l’exception des activités d’enseignement, ainsi que toute activité au sein d’un parti politique ou d’un syndicat.

Article 116.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

1o statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes ;

2o règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ou entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ;

3o statue sur la conformité à la Constitution des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les Collectivités Territoriales Décentralisées ;

4o statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;

5o proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Article 117.- Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.

Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l’ordonnance, soit de soumettre l’ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.